IX - Pierre
DASSONVILLE - PENEZ

Pierre DASSONNEVILLE, (
A.E.T, c. V, n° 205 ; C.XIV,
n° 64 ; r. II, n° 289, r. IV, n° 154 ; r.VI,
n° 356 ; r. VII, n° 626 ; r.IX, n° 884)
fils de Daniel Dassonville
et de Barbe Marlier est né à Mouscron avant 1650.
Il figure dans les documents de Mouscron sous le nom
de Dassonneville, comme son père à Courtrai. Il est
inscrit Dasneville ou DAsneville, mais il
signait Dassonville. Il exerça la profession de
marchand olieur et fut bourgeois forain de Courtrai.
Le 12 avril 1669, Gilles et Jean Dassonville, fils de
feu Léonard, donnent en bail audit Pierre
Dassonville, fils de Daniel, « la juste moityé
dun moullin à usance de faire et tordre huille,
gissante en la comté de Mouscron, sur le rieu del
Val, lautre moitié audit Daniel Dassonneville »
( A.E.T c, XI, l. 1,
n° 95) qui la céda à son fils suivant quittance du
1er septembre 1675 (Document 1 ci-dessous).
Pierre épousa à Mouscron, par contrat
du 9 mai 1669 (Document 2 ci-dessous) et
religieusement le 13 juin, Marie PENE ou PENEZ,
fille de Michel, bourgeois de Courtrai et de Marie
Slosse, née à Mouscron. En 1707, Pierre Dassonville
possédait 5 bonniers 9 cents, y compris 12 cents
pour son moulin à huile. Il payait de ce chef 106
livres, 16 sols « à la taille essize audit
lieu de Mouscron, le XIIIe de may 1707, à IXI l. III
s. parisis le bonnier » (A.C.M, Rolle des occupeurs
). Le
14 juin 1721, il donne louage (location) à ses
enfants, Jean, André, Marie-Barbe, Madeleine et
Catherine « trois lieux manoirs avec un mollin
à vend à faire et tordre huille, gisant à Mouscron,
consistant sçavoir quatre cens ou environ de lieu
masnoir et motte dudit moullin, proche le moullin au
bled » (A.E.T, r. XV,
n° 42).
Marie PENEZ mourut à Mouscron le 20
septembre 1707 et Pierre Dassonville le 20 janvier
1725. Le partage de leur succession fut fait le 5
juillet 1725 (Document 3 ci-dessous)

Quittance
du 3 décembre 1695 signée par Pierre Dassonville
Pierre Dassonville cognoy et
confesse d'avoir reçu de Filippe Parmentier,
mestre esgligeur (maître
égliseur, marguillier) de Mouscron,
la somme de 6 livres 8 sous
et ce à cause de quatre lots (mesure équivalente à
deux litres)
d'huile de colzat, le 6
descembre 1695
Ils ont eu douze enfants :
1 - Pierre-Daniel DASSONVILLE, (
A.E.T. r. VL n° 356 et 357, r.
XV n° 54) né en 1668. fut bourgeois de Courtrai. En
1707, il était censier de Goet ter Woestyne (cense
du désert), à « Coyghem ». Cette ferme
existait encore en 1924 ; M. labbé Slosse
(Coyghem en S Laurentius (Iseghem,
Strobbe, 1895). En 1895, elle était occupée par le
maître égliseur, François Van de Ghinste-Nauwinck;
actuellement elle appartient à M. labbé Van
de Ghinste, fils du précédent et est habitée par M.
Etienne Glorieux - Vandenblucke.) la mentionne parmi
les treize fermes de ce village ayant quatre chevaux
ou plus ; mais en 1721, elle était moins
importante quen 1924 (In
Coyghem zijn er dertein hofsteden van vier of meer
peerden. Ouder die hofsteden komen het « Goet
ter Woestijne » bewoond door kerkmeester Frans
van de Ghinste Nauwinck, vader van der eerw. heer
pastor Epinois ... Het « Goet ter Woenstijn »
of het erste drie hoven was in 1721 maar eene groote
koeiplekke, an heeft un gewoonlijk vier peerden »
(Ibidem).). Pierre-Daniel mourut à Kooigem le 14
avril 1720, ayant épousé à Mouscron le 13 juin
1703, Jeanne-Anne CARRETTE, baptisée à
Mouscron le 24 septembre 1675, décédée à Kooigem
le 6 mars 1725. Elle était la fille de Michel et de
Marie de Bungne ou de Buinne. Elle avait épousé en
secondes noces, Josse Beaucarne et demeurait à
Helchin en 1725.
Les enfants de Pierre-Daniel furent :
a - Marie-Jeanne DASSONVILLE -
DOULTRELUINGNE, qui
suit en XI
b - Guilbert-Clément DASSONVILLE,
( A.E.T. r. XXVIII n° 86,
r. XXXVIII n° 92, Voir Slosse, op cit. p 60)
baptisé à Kooigem le 31 mai 1711, censier de « Goet
ter Woestyn » après son père, décédé à
Espierre le 25 septembre 1780. Il épousa à Kooigem
par contrat du 27 juin 1736 (5) Jossine PLANCKE,
fille de Gérard de Bellegerm, décédée à Espierre
le 21 août 1773.
2 - Jean DASSONVILLE ( A.N.M. r. XIX n° 90, 151, r. XXVI n°
20, r. XXVIII n° 147), laboureur, bourgeois de
Courtrai, né en 1672 ou 1673, décédé à Mouscron
le 29 mars 1740. A sa mort, il occupait avec ses
soeurs, Marie-Barbe, Marie-Madeleine et Marie-Catherine,
un bonnier 14 cents (A.C.M.
Rolle des occupeurs pour la taille, 1740).
3 - Guilbert DASSONVILLE (
A.N.M. r. VI n° 356, r. XVII n°
88, r. XIX n° 11), baptisé à Mouscron le 13
janvier 1674, habita Courtrai. Il mourut avant son
père, ayant épousé à Saint-Martin de Courtrai, le
14 novembre 1709, Antoinette FIEVEZ, fille de
Pierre, née à Antoing vers 1668, décédée à
Courtrai le 30 septembre 1750, après sêtre
remariée avec Pierre Sernai, puis avec Hippolyte
Fernaut.
4 - Thomas DASSONVILLE, né à
Mouscron le 26 septembre 1675, mort avant son père.
5 - Jean-Baptiste DASSONVILLE,
baptisé à Mouscron le 12 septembre 1677, mort avant
son père.
6 - Marie-Barbe DASSONVILLE, (A.N.M. r; XXVIII n° 147)
baptisée à Mouscron le 29 août 1679, bourgeoise de
Courtrai, décédée à Mouscron le 31 octobre 1744.
7 - André DASSONVILLE - MULLIER qui suit en X
8 - Marie-Claire SONVILLE,
baptisée à Mouscron le 21 mars 1682, y décédée
le 2 février 1712.
9 - Clément DASSONVILLE,
baptisé à Mouscron le 21 août 1683, décédé
avant son père.
10 - Marie-Madeleine DASSONVILLE,
(A.N.M. r. XXVIII n° 147,
r. XXXIII n° 92) baptisée à Mouscron le 29
septembre 1684, bourgeoise de Courtrai, vivait encore
en 1748.
11 - Marie-Catherine DASSONVILLE,
( A.E.T. r. XXVIII n°
147) bourgeoise de Courtrai, baptisée à Mouscron le
23 juin 1686, y décédée le 24 mars 1742.
12 - Cécile-Clémence DASSONVILLE,
baptisée à Mouscron le 23 novembre 1691, y
décédée le 1er septembre 1720. Elle épousa dans
cette ville, le 30 avril 1720, Léonard MULLIER,
fils de Jacques et Claire Mouton, né à Mouscron le
3 mars 1693, décédé à Mouscron le 20 août 1742.
Un contrat mariage fut passé à Mouscron, le 13
avril 1720 : Léonard apportait 600 livres parisis « par
dessus ses habits et linges servans à son corps et
chief »; Cécile, 300 livres « par
dessus ses habits, linges, bagues et joyaux servant
à son corps et chief, en ce comprins sa formoture
mobiliaire, à elle succédée par le trespas de sa
mère » (A.E.T. r.
XV n° 7).
Léonard était le fils de Jacques et de
Claire Mouton. Devenu veuf après quelques mois de
mariage seulement, il épousa en secondes noces, par
contrat du 20 juin 1722 (A.E.T.
r. XVn n° 79), Marie-Elisabeth Hallemieux, fille de
Matthieu et veuve, avec enfants de Roger Dumortier. A
sa mort, Léonard laissait Marie-Elisabeth, Pierre-Léonard
et Pierre-Joseph.
a - Marie-Elisabeth MULLIER
b - Pierre-Léonard MULLIER
c - Pierre-Joseph MULLIER

1 - Reconnaissance de Daniel
Dassonneville- Marlier
au profit de son fils Pierre
1er Septembre 1675
Comparut Daniel Dassonneville, fils de
feu Piere, lequel comparut recognult et confessa destre
bien et leallement paye et sattisfaict de Pierre
Dassonnevielle, son fils, de la juste moictye des
droitz de priserye quil avoit à luy
appertenant du moulin à faire et tordre huile sur
les tries del Val à Mouscron, consistant tant du
drap que aultre utensilles y servant et mouvans, luy
en passante par cest quittance absolute et
irrevocable, et ledict Piere pour ce aussy present et
comparant recognult qque, parmy ce que dessus et
argent qu'il at reçu dudict daniel son père, d'estre
bien et laellemant paye et sattisfaict de son don et
avance de mariaige, consistant tant en fourmeteur que
aultrement, luy en passant pareilllement par cest
quittance absolute et irrevocable, et renonchante à
toute chose contraire si bien l'un que l'aultre. Ce
fut ainsy faict et passe pardevant moy notaire
soubsigne, ce premier de septembre 1675, en presence
de Jean-Baptiste Leman et Oultre Terrin, tesmoing ad
ce requis.
Signé : Pierre Dassonvielle
J - B Leman
1675
|
Daniel
Dassonneville
Jean du Sollier
1675
|
Archives de l'Etat
de Tournai, c. XIV, n° 64

1675
2 - Contrat de mariage de Pierre
Dassonville et Marie Penez
9 Mai 1669
Comparurent
en leurs personnes Piere Dassonneville, acompaingne
de Daniel Dassonneville, son père, de Jean le Veugle,
son oncle, dune part; Marye Pene, fille de
Michiel, acompagne et assieste dudict Michiel, son
père, et de Marye Slosse, sa mère, daultre
part: lesquelz comparans recognurent et declarerent
que traitye de mariaige estoyt meu et pourparle dentre
ledict Piere et la dicte Marye Pene, lequel se ferat
et solemniserat au plaisir de Dieu en nostre Mere la
Ste Eglise, selle sy consente et accord. Mays
auparavant nul liens ny promesse de mariaige, seront
icy specifie les dons, port et retours desdictz
apparans conjoinct.
Primes, quant au port dudict Piere, il
declare davoir à luy appertenant la somme de
deux cens trente cincq livres, dix gros parisis, en
quoy porte son droict de fourmoiteur par estat faict
par ledict Daniel, son pere , des biens de Jenne
Marliere, sa feu mere, le tout plus amplement reprins
par estat reporte par devant Messieurs les Wisheere
de Courtray, en datte du (en blanc) ce que ledict
Daniel, son pere, luy promet satisfaire, ensamble le
racoustrer bien et honnestement, selon son estat et
quil en voldrat avoir honneur, sy luy at promy
donner ung quitte dung lict et parquevay. Et
quant au port de la dicte Marye, son dict pere et
mere luy ont promys donner cito ledict mariaige
parfaict et consomme, la somme de deux cens quarante
livres parisis. Sy ont promy de la racoustrer bien et
honnestement selon son estat et quil en voldrat
avoir honneur. Ce present mariaige se faict soubz les
conditions suivante.
Primes : sy le cas advenoyt que ledict
Piere viendroyt à terminer vye par mort paravant
ladict Marye, sa future, sans délaiser enffans nez
ou apparant de nestre, les plus prochain parans dicelluy
viendront reprendre et avoir ladicte somme par
luy porte audict mariaige, acecq ses acoustrements
ayant servy à son corps et chef, sans cherge de nuls
debtes du lieu mortuaire. Et au cas contraire, sy
ladite Marye viendroit à terminer vye par mort
pararvant ledit Piere, son futeur, sans delaisser
enffans, les plus prochain parens dicelle
viendront reprendre et avoir ladicte somme de deux
cens quarante; avecq ses baghes et joiaux ayant servy
à son corps et chef, et ce, sans cherge de debtes du
lieu mortuaire. Les acquettes, en samblable cas se
partiront egallement dentre les hoirs du
morrant et survivant, à cherge des debtes en
provenant; les succession et warraes retournerons du
cotte et ligne dou ils sont venu et issu à
cherge des debtes en provenant, nonobstant tout
coustume à ce contraire, lesquelz lesdictz comparans
ont deroguié et desrogent par cest. Tout ce que dict
est, lesdictz comparans ont le tous promys tenyr et
retenyr, conduire et garrandir envers et contre tous,
soubz lobligation de tous leurs biens vers tous
seigneurs et justices, et renonchant a tout chose
contraire ad ces presente. Ainsy faict et passe
pardevant moy notaire soubsigne, ce 9 de may 1669, en
la presence de George Delespau et Jean Delescluse,
tesmoins.
Piere
Dassonville
Daniel Dassonville
Jean Le Veugle 1669
Marque Michel Pene
|
Marque
Marye Slosse
Marque Marye Pene
Marque Georges Delspaul
Marque Jean Delescluse
|
Archives de l'EtatTournai - c. XI,
l. 1, n° 49

3 - Partage de biens de Pierre
Dassonville et Marie Penez
5 juillet 1725
Comparurent en leurs personnes, Jean,
Andries, Marie-Barbe, Magdaleine et Catherine
Dassonneville, frères et soeurs, enfans de feu
Pierre, demeurans à Mouscron ; ensamble Josse
Beaucarne et Jenne Anne Carrette, sa femme, icelle
auparavant vefve de Pierre-Daniel Dassonville,
Jacques Dourtreluingne, aiant en mariage Marie-Jenne
Dassonneville, fille dudit feu Pierre-Daniel, de
laquelle il s'en fait fort, ledit Doultreluingne et
Jacques Carette aussy comparant tutteurs pater et
maternelle de Guillebert-Clémend Dassonneville, fils
dudit feu Pierre-Daniel, demeurans sçavoir lesdits
Beaucarne et sa femme à Helchin, ledit
Doultreluingneà Coyghem et ledit Carrette audit
Mouscron, lesquels comparans donnans à cognoistre qu'ils
leur est escue et succede par les trespas de
Pierre Dassonneville et Marie Penez, vivants leur
père, beau-pere et pere-grand, esamble par les
trespas de leurs freres et soeurs, per indivise
quatre lieux masnoirs, deux moullins à faire et
tordre huille, ensamble diverses meubles de mesnaige,
vaches, droits sur et ens les terres, grains et
autres effects; et pourquoy ils estoient en
difficulte et aparant de proces touchant ce que
lesdits Dassonneville, enfants dudit Pierre, avoient
tous lesdits lieux, terres, avec un moullin en bail,
par acte passé pardevant le notaire soubsigne
present tesmoins le 14 juin 1721, et que par autre
acte fait et passe pardevant ledit notaire, present
tesmoins, le 20 janvier 1725, ledit Pierre
Dassonneville leur avoit cede tous lesdits meubles,
droits de priserie et autres effects plus amplement
repris par ledict acte pourquoy lesdits Beaucarne, sa
femme, Doultreluingne et Jacques Carrette, tant en
leurs noms privé qu'en leur dite qualité,
soustenoient que lesdites actes ne debvoient sortir
leur effect, et pour éviter aux ulterieures
difficulté et frais qu'ils poldroient encore soudre
et mouvoir, par l'intervention de leurs amis et
biens veuillans ils se sont accordé et transigé
ensamble, fait partage, division en la forme et
maniere suivante et scavoir qu'ausdits Jean, Andies,
Marie-Barbe, Magdeleine et Catherine Dassonneville,
pour les furnir et satisfaire à leur cincq parts de
six de tous lesdits biens delaissé par les trespas
desdits Pierre Dassonneville et Marie Penez, sa femme,
et par le trespas de leurs frères et soeurs, leur
competra et apartiendra par indivise quatre cens ou
environ de lieu masnoir amasse de maison manable,
avec un moullin à faire et tordre huille gisant
audit Mouscron tenus de la seigneurie del Val,
haboutant de bize (en blanc); midy, le chemin des
moullins del val au haults chemin; couchant et
escorde, aux terres du seigneur Comte de Mouscron.
Item, leur competra et apartiendra
encore treize cens ou environ de lieu masnoir amassé
de maison manable, grange, estable, four, fournil et
autres edifices gisant autdit Mouscron, tenus de la
seigneurie de Saint Pierre de Lille, haboutant de
bize et escoche audit Chemin, de couchant au chemin
menant d'Herseaux vers Menin, et de midy à Pierre Le
Poultre à cause de sa femme.
Item competra et apartiendra encore sept
cens ou environ moictié de quatorze cens de labeur
gisant que dessus et tenu de ladite seigneurie de
Saint-Pierre de Lille, haboutant d'escoche audit
Pierre Le Poultre à cause de sa femme, de bize
audict chemin menant des moullins au hault chemin, de
midy aux vefve et enfants Jean Del Barre, et de
couchant au prêt de sieur Jean-Baptiste Catteau.
Item leur competra et apartiendra encore
tous les meubles et pout tels reputez estans sur onze
cens de lieu masnoir estans fief gisant audit
Mouscron tenus et relevant de la cour féodale de
Villerie succédé par le trespas dudit Pierre
Dassonneville audit Jean Dasssonneville sy avant qu'ils
sont à réputer meubles et apartiennent ausdits
partagiers.
Finalement leur competra et apartiendra
encore tous les meubles mouvables, droitss de
priserie sur et ens les terres, grain, tonneaux,
argent et crédit délaissé par lesdits Pierre
Dassonneville et sa femme, repris par ladire acte du
20 janvier 1725, si avant qu'ils apartiennent ausdits
partagiers.
Moyennant
les assignation ey dessus sont cour party de la somme
de douze cens cinquante livres parisis ce qu'ils
rechevront de la seconde part avec quoy ils seront
plainement assigné.
Et
ausdits Beaucarne, sa femme, et enfants de Pierre-Daniel
Dassonneville, pour les furnir et satisfaire à leur
sixiesme partie desdits biens, leur competra et
apartiendra tous les meubles estans sur treize cens
ou environ de lieu masnoir amasse de maison manable
avec un moullin à faire et tordre huille gisant
audit Mouscron, tenus et relevant de de ladite cour
féodale de Villirie, succédé par le trespas de
ladite Marie Penez audit Pierre-Daniel Dassonneville,
aussy si avant qu'ils apartiennent ausdits partagiers.
Moyennant les assignations cy dessus, sont trop party
de la somme de douze cens cinquante livres parisis,
ce qu'ils payeront ausdits Jean, Andries
Dassonneville et leurs surs, avec quoy ils
seront aussy plainement assigné.
Pour lesdits comparans partagiers tant
en leur nom privé qu'en leur dite qualité en jouyr,
user et possesser de chascun leur part de ce jourd'hui
en avant héritablement et à tousjours avec tous les
meubles dessus, droits de priserie et autrement, à
charge des rentes seigneurialles, droits de vend et
autres charges et servitudes que lesdits
héritages sont chargé, à descharger les
arrieraiges par lesdits Dassonneville qu'il onts la
première part comprins l'escheance de la despouille
mil sept cens vingt quatre, et ladite part laissé
audit Jean, Andries Dassonneville et leurs surs
demeura chargé des capital des rentes deue au hoirs
de feu seigneur de Bisschop et à l'Eglise de
Mouscron, quoy qu'ils y auroit partie hipotecqué sur
la part laissé ausdits Beaucarne, sa femme, et
enfants Pierre-Daniel Dassonneville, et ladite part
laissé à ladite vefve et enfants de Pierre-Daniel
Dassonneville demeurera chargé du capital (ou
lesdits treize cens de fief, suivant la coustume) de
la rente de sept cens trente trois livres, six sols,
huict deniers capital estant partie d'une plus grande
rente; mais les cours ou arrieraiges d'icelle seront
à la charge desdits Jean, Andries Dassonneville et
leurs surs jusques à ce jourdhuy avec tous les
debtes desdits lieux mortuaires de Pierre
Dassonneville et Marie Penez, bien entendu que ladite
vefve et enfants de Pierre Dassonneville auronts à
leur proffit tout le harnas travaillant draps et tous
autres utensiels, comme il est a présent pour
travailler et tout comme lesdits Jean Dassonneville
et ses surs s'en servent à la réserve des
meubles estans audit moullin qu'ils ne sont pas à
usage pour travailler, et tous les droits de priserie
sur et ens lesdits treize cens de terre fiefs seront
aussy au proffit des dits vefve et enfants Pierre-Daniel
Dassonneville sauf si ledit Jean Dassonneville
viendroit cy après ceste annee à estre prenneur ou
fermier dudit moullin et terres, il ne sera oblige de
payer las labeurs de la gisquure, mais en ce cas sera
obligé de payer le surplus des droits de priserie ou
les tenir compte suivant les conditions du bail qu'il
se fera. Lequel partaige, accord et transaction se
fait sur un espesse condition que si lesdits Jean,
Andries, Marie-Barbe, Magdaleine et Catherine
Dassonneville viendroient à terminer cy après de
vie par mort sans délaisser enfants ou aparant d'en
naistre qu'il s'entend hoirs decendant ils seront
oblige de laisser succéder leurs biens suivant la
coustume du lieu sans pouvoir avantager l'un l'autre
soit par donnation, cédition, testament, codicile ou
autrement en préjudice desdits enfants Pierre-Daniel
Dassonneville à péril de nullité du présent
instrument, et parmy tout quoy seront acquitté l'un
de l'autre des pretentions qu'ils peuvent avoir l'un
contre l'autre, soit de rendaige, argent presté,
carriaige et autrement jusques à ce jourd'hui
pensée ou non pensées, et ledit accord se fait
aussy sur un expresse condition que si l'un ou l'autre
desdits Jean, Marie-Barbe, Magdelaine, et Catherine
Dassonneville viendroient à terminer vie par mort
sans délaisser enfants ou enfant vivant ou aparant d'en
naistre ou hoirs descendant, que les survivants
seronts libre de jouyr de tous les biens qu'ils
auronts en commun pour apres la mort du dernier de
leur quatre estre partagé suivant que la successio
eschera selon la coustume, bien entendu que si un ou
plusieurs desdits quatre se marioient ne poldronts
que emporter hors de la communion son quatriesme
partiee sans pouvoir prétendre sa part succede par
le trespas de celuy qu'il seroit mort, jusques après
la mort du dernieer qu'il demeurera à marier, lequel
dernier vivant poldra jouyr des biens comme de son
bien propre sauf les conditions cy devant repris.
Tous ce que dessus lesdits comparans chascun en leur
regard et qualité onts le tout promis tenir,
entretenir, conduire et garantir, furnir et accomplir
vers et contre tous troubles et empreschemens
quelconques, soubz promesse obligation et
renonchiation que de droit, promettant mesme
respectivements de recognoistre le present instrument
executoire pardevant tous seigneurs et justices que
besoing et requis sera, donnans à cets effect
procure irrévicable aux personnes de (en blanc) et (en
blanc) et a chascun d'eux seul pour le tout,
consentant mesme pour autant que besoing pouroit
estre que ceste sera enregistré et en tenus notice
là où besoing et requis sera, le tout soubz
promesse, obligation et renonchiation que de droit.
Ainsy fait, passé et transigé audit Mouscron, ce
cinquiesme de jullet mil sept cens vingt cincq,
pardevant moy, Jean-Frans Van Overschelde, notaire, y
rédident, soubsigné, es presences de Arnould
Favoreel, cabarestier audit Mouscron et Jacques-Joseph
Piat, fils de Jacques-Gabriel, praticien, tesmoins à
ce rquis et appelez.
Signé
: Jean Dassonvielle, André Dassonville, marcq de
ladite Marie-Barbe Dassonneville, marcq de ladite
Magdeleine Dassonneville, marcq de laditee Catherine
Dassonneville, Josse Beaucarne, marcq de ladite
Jeenne-Anne Carrette, Jacque Douterlungne, Jacques
Carette, la marcq dudit Arnould Favorel, Jacque-joseph
Piat J.F.V. Overschelde, 1725 notaires.