IX - Pierre DASSONVILLE - PENEZ

 

 

 

Pierre DASSONNEVILLE, (  A.E.T, c. V, n° 205 ; C.XIV, n° 64 ; r. II, n° 289, r. IV, n° 154 ; r.VI, n° 356 ; r. VII, n° 626 ; r.IX, n° 884) fils de Daniel Dassonville et de Barbe Marlier est né à Mouscron avant 1650. Il figure dans les documents de Mouscron sous le nom de Dassonneville, comme son père à Courtrai. Il est inscrit Dasneville ou D’Asneville, mais il signait Dassonville. Il exerça la profession de marchand olieur et fut bourgeois forain de Courtrai. Le 12 avril 1669, Gilles et Jean Dassonville, fils de feu Léonard, donnent en bail audit Pierre Dassonville, fils de Daniel, « la juste moityé d’un moullin à usance de faire et tordre huille, gissante en la comté de Mouscron, sur le rieu del Val, l’autre moitié audit Daniel Dassonneville » ( A.E.T  c, XI, l. 1, n° 95) qui la céda à son fils suivant quittance du 1er septembre 1675 (Document 1 ci-dessous).

Pierre épousa à Mouscron, par contrat du 9 mai 1669 (Document 2 ci-dessous) et religieusement le 13 juin, Marie PENE ou PENEZ, fille de Michel, bourgeois de Courtrai et de Marie Slosse, née à Mouscron. En 1707, Pierre Dassonville possédait 5 bonniers 9 cents, y compris 12 cents pour son moulin à huile. Il payait de ce chef 106 livres, 16 sols « à la taille essize audit lieu de Mouscron, le XIIIe de may 1707, à IXI l. III s. parisis le bonnier » (A.C.M, Rolle des occupeurs …). Le 14 juin 1721, il donne louage (location) à ses enfants, Jean, André, Marie-Barbe, Madeleine et Catherine « trois lieux manoirs avec un mollin à vend à faire et tordre huille, gisant à Mouscron, consistant sçavoir quatre cens ou environ de lieu masnoir et motte dudit moullin, proche le moullin au bled » (A.E.T, r. XV, n° 42).

Marie PENEZ mourut à Mouscron le 20 septembre 1707 et Pierre Dassonville le 20 janvier 1725. Le partage de leur succession fut fait le 5 juillet 1725 (Document 3 ci-dessous)

 

 

 

Quittance du 3 décembre 1695 signée par Pierre Dassonville

Pierre Dassonville cognoy et confesse d'avoir reçu de Filippe Parmentier,

mestre esgligeur (maître égliseur, marguillier) de Mouscron,

la somme de 6 livres 8 sous et ce à cause de quatre lots (mesure équivalente à deux litres)

d'huile de colzat, le 6 descembre 1695

 

 

Ils ont eu douze enfants :

1 - Pierre-Daniel DASSONVILLE, ( A.E.T. r. VL n° 356 et 357, r. XV n° 54) né en 1668. fut bourgeois de Courtrai. En 1707, il était censier de  Goet ter Woestyne (cense du désert), à « Coyghem ». Cette ferme existait encore en 1924 ; M. l’abbé Slosse (Coyghem en S Laurentius (Iseghem, Strobbe, 1895). En 1895, elle était occupée par le maître égliseur, François Van de Ghinste-Nauwinck; actuellement elle appartient à M. l’abbé Van de Ghinste, fils du précédent et est habitée par M. Etienne Glorieux - Vandenblucke.) la mentionne parmi les treize fermes de ce village ayant quatre chevaux ou plus ; mais en 1721, elle était moins importante qu’en 1924 (In Coyghem zijn er dertein hofsteden van vier of meer peerden. Ouder die hofsteden komen het « Goet ter Woestijne » bewoond door kerkmeester Frans van de Ghinste Nauwinck, vader van der eerw. heer pastor Epinois ... Het « Goet ter Woenstijn » of het erste drie hoven was in 1721 maar eene groote koeiplekke, an heeft un gewoonlijk vier peerden » (Ibidem).). Pierre-Daniel mourut à Kooigem le 14 avril 1720, ayant épousé à Mouscron le 13 juin 1703, Jeanne-Anne CARRETTE, baptisée à Mouscron le 24 septembre 1675, décédée à Kooigem le 6 mars 1725. Elle était la fille de Michel et de Marie de Bungne ou de Buinne. Elle avait épousé en secondes noces, Josse Beaucarne et demeurait à Helchin en 1725.

Les enfants de Pierre-Daniel furent :

a - Marie-Jeanne DASSONVILLE - DOULTRELUINGNE, qui suit en XI

b - Guilbert-Clément DASSONVILLE, ( A.E.T. r. XXVIII n° 86, r. XXXVIII n° 92, Voir Slosse, op cit. p 60) baptisé à Kooigem le 31 mai 1711, censier de « Goet ter Woestyn » après son père, décédé à Espierre le 25 septembre 1780. Il épousa à Kooigem par contrat du 27 juin 1736 (5) Jossine PLANCKE, fille de Gérard de Bellegerm, décédée à Espierre le 21 août 1773.

2 - Jean DASSONVILLE ( A.N.M. r. XIX n° 90, 151, r. XXVI n° 20, r. XXVIII n° 147), laboureur, bourgeois de Courtrai, né en 1672 ou 1673, décédé à Mouscron le 29 mars 1740. A sa mort, il occupait avec ses soeurs, Marie-Barbe, Marie-Madeleine et Marie-Catherine, un bonnier 14 cents (A.C.M. Rolle des occupeurs pour la taille, 1740).

3 - Guilbert DASSONVILLE ( A.N.M. r. VI n° 356, r. XVII n° 88, r. XIX n° 11), baptisé à Mouscron le 13 janvier 1674, habita Courtrai. Il mourut avant son père, ayant épousé à Saint-Martin de Courtrai, le 14 novembre 1709, Antoinette FIEVEZ, fille de Pierre, née à Antoing vers 1668, décédée à Courtrai le 30 septembre 1750, après s’être remariée avec Pierre Sernai, puis avec Hippolyte Fernaut.

4 - Thomas DASSONVILLE, né à Mouscron le 26 septembre 1675, mort avant son père.

5 - Jean-Baptiste DASSONVILLE, baptisé à Mouscron le 12 septembre 1677, mort avant son père.

6 - Marie-Barbe DASSONVILLE, (A.N.M. r; XXVIII n°  147) baptisée à Mouscron le 29 août 1679, bourgeoise de Courtrai, décédée à Mouscron le 31 octobre 1744.

7 - André DASSONVILLE - MULLIER  qui suit en X

8 - Marie-Claire SONVILLE, baptisée à Mouscron le 21 mars 1682, y décédée le 2 février 1712.

9 - Clément DASSONVILLE, baptisé à Mouscron le 21 août 1683, décédé avant son père.

10 - Marie-Madeleine DASSONVILLE, (A.N.M. r. XXVIII n° 147, r. XXXIII n° 92) baptisée à Mouscron le 29 septembre 1684, bourgeoise de Courtrai, vivait encore en 1748.

11 - Marie-Catherine DASSONVILLE, ( A.E.T. r. XXVIII n°  147) bourgeoise de Courtrai, baptisée à Mouscron le 23 juin 1686, y décédée le 24 mars 1742.

12 - Cécile-Clémence DASSONVILLE, baptisée à Mouscron le 23 novembre 1691, y décédée le 1er septembre 1720. Elle épousa dans cette ville, le 30 avril 1720, Léonard MULLIER, fils de Jacques et Claire Mouton, né à Mouscron le 3 mars 1693, décédé à Mouscron le 20 août 1742. Un contrat mariage fut passé à Mouscron, le 13 avril 1720 : Léonard apportait 600 livres parisis « par dessus ses habits et linges servans à son corps et chief »; Cécile, 300 livres « par dessus ses habits, linges, bagues et joyaux servant à son corps et chief, en ce comprins sa formoture mobiliaire, à elle succédée par le trespas de sa mère » (A.E.T. r. XV n° 7).

Léonard était le fils de Jacques et de Claire Mouton. Devenu veuf après quelques mois de mariage seulement, il épousa en secondes noces, par contrat du 20 juin 1722 (A.E.T. r. XVn n° 79), Marie-Elisabeth Hallemieux, fille de Matthieu et veuve, avec enfants de Roger Dumortier. A sa mort, Léonard laissait Marie-Elisabeth, Pierre-Léonard et Pierre-Joseph.

a - Marie-Elisabeth MULLIER

b - Pierre-Léonard MULLIER

c - Pierre-Joseph MULLIER

 

 

1 - Reconnaissance de Daniel Dassonneville- Marlier

au profit de son fils Pierre

1er Septembre 1675

 

Comparut Daniel Dassonneville, fils de feu Piere, lequel comparut recognult et confessa d’estre bien et leallement paye et sattisfaict de Pierre Dassonnevielle, son fils, de la juste moictye des droitz de priserye qu’il avoit à luy appertenant du moulin à faire et tordre huile sur les tries del Val à Mouscron, consistant tant du drap que aultre utensilles y servant et mouvans, luy en passante par cest quittance absolute et irrevocable, et ledict Piere pour ce aussy present et comparant recognult qque, parmy ce que dessus et argent qu'il at reçu dudict daniel son père, d'estre bien et laellemant paye et sattisfaict de son don et avance de mariaige, consistant tant en fourmeteur que aultrement, luy en passant pareilllement par cest quittance absolute et irrevocable, et renonchante à toute chose contraire si bien l'un que l'aultre. Ce fut ainsy faict et passe pardevant moy notaire soubsigne, ce premier de septembre 1675, en presence de Jean-Baptiste Leman et Oultre Terrin, tesmoing ad ce requis.

 

Signé : Pierre Dassonvielle

   J - B Leman 

1675

   Daniel Dassonneville

    Jean du Sollier

1675

 

    Archives de l'Etat de Tournai, c. XIV, n° 64

                                                

1675     

2 - Contrat de mariage de Pierre Dassonville et Marie Penez

9 Mai 1669

 

Comparurent en leurs personnes Piere Dassonneville, acompaingne de Daniel Dassonneville, son père, de Jean le Veugle, son oncle, d’une part; Marye Pene, fille de Michiel, acompagne et assieste dudict Michiel, son père, et de Marye Slosse, sa mère, d’aultre part: lesquelz comparans recognurent et declarerent que traitye de mariaige estoyt meu et pourparle d’entre ledict Piere et la dicte Marye Pene, lequel se ferat et solemniserat au plaisir de Dieu en nostre Mere la Ste Eglise, s’elle sy consente et accord. Mays auparavant nul liens ny promesse de mariaige, seront icy specifie les dons, port et retours desdictz apparans conjoinct.

Primes, quant au port dudict Piere, il declare d’avoir à luy appertenant la somme de deux cens trente cincq livres, dix gros parisis, en quoy porte son droict de fourmoiteur par estat faict par ledict Daniel, son pere , des biens de Jenne Marliere, sa feu mere, le tout plus amplement reprins par estat reporte par devant Messieurs les Wisheere de Courtray, en datte du (en blanc) ce que ledict Daniel, son pere, luy promet satisfaire, ensamble le racoustrer bien et honnestement, selon son estat et qu’il en voldrat avoir honneur, sy luy at promy donner ung quitte d’ung lict et parquevay. Et quant au port de la dicte Marye, son dict pere et mere luy ont promys donner cito ledict mariaige parfaict et consomme, la somme de deux cens quarante livres parisis. Sy ont promy de la racoustrer bien et honnestement selon son estat et qu’il en voldrat avoir honneur. Ce present mariaige se faict soubz les conditions suivante.

Primes : sy le cas advenoyt que ledict Piere viendroyt à terminer vye par mort paravant ladict Marye, sa future, sans délaiser enffans nez ou apparant de nestre, les plus prochain parans d’icelluy viendront reprendre et avoir ladicte somme  par luy porte audict mariaige, acecq ses acoustrements ayant servy à son corps et chef, sans cherge de nuls debtes du lieu mortuaire. Et au cas contraire, sy ladite Marye viendroit à terminer vye par mort pararvant ledit Piere, son futeur, sans delaisser enffans, les plus prochain parens d’icelle viendront reprendre et avoir ladicte somme de deux cens quarante; avecq ses baghes et joiaux ayant servy à son corps et chef, et ce, sans cherge de debtes du lieu mortuaire. Les acquettes, en samblable cas se partiront egallement d’entre les hoirs du morrant et survivant, à cherge des debtes en provenant; les succession et warraes retournerons du cotte et ligne d’ou ils sont venu et issu à cherge des debtes en provenant, nonobstant tout coustume à ce contraire, lesquelz lesdictz comparans ont deroguié et desrogent par cest. Tout ce que dict est, lesdictz comparans ont le tous promys tenyr et retenyr, conduire et garrandir envers et contre tous, soubz l’obligation de tous leurs biens vers tous seigneurs et justices, et renonchant a tout chose contraire ad ces presente. Ainsy faict et passe pardevant moy notaire soubsigne, ce 9 de may 1669, en la presence de George Delespau et Jean Delescluse, tesmoins.

 

Piere Dassonville
Daniel Dassonville
Jean Le Veugle 1669
Marque Michel Pene

Marque  Marye Slosse
Marque Marye P
ene
Marque Georges Delspaul
Marque Jean Delescluse

 

Archives de l'EtatTournai -  c. XI, l. 1, n° 49

 

 

3 - Partage de biens de Pierre Dassonville et Marie Penez

5 juillet 1725

 

Comparurent en leurs personnes, Jean, Andries, Marie-Barbe, Magdaleine et Catherine Dassonneville, frères et soeurs, enfans de feu Pierre, demeurans à Mouscron ; ensamble Josse Beaucarne et Jenne Anne Carrette, sa femme, icelle auparavant vefve de Pierre-Daniel Dassonville, Jacques Dourtreluingne, aiant en mariage Marie-Jenne Dassonneville, fille dudit feu Pierre-Daniel, de laquelle il s'en fait fort, ledit Doultreluingne et Jacques Carette aussy comparant tutteurs pater et maternelle de Guillebert-Clémend Dassonneville, fils dudit feu Pierre-Daniel, demeurans sçavoir lesdits Beaucarne et sa femme à Helchin, ledit Doultreluingneà Coyghem et ledit Carrette audit Mouscron, lesquels comparans donnans à cognoistre qu'ils leur est  escue et succede par les trespas de Pierre Dassonneville et Marie Penez, vivants leur père, beau-pere et pere-grand, esamble par les trespas de leurs freres et soeurs, per indivise quatre lieux masnoirs, deux moullins à faire et tordre huille, ensamble diverses meubles de mesnaige, vaches, droits sur et ens les terres, grains et autres effects; et pourquoy ils estoient en difficulte et aparant de proces touchant ce que lesdits Dassonneville, enfants dudit Pierre, avoient tous lesdits lieux, terres, avec un moullin en bail, par acte passé pardevant le notaire soubsigne present tesmoins le 14 juin 1721, et que par autre acte fait et passe pardevant ledit notaire, present tesmoins, le 20 janvier 1725, ledit Pierre Dassonneville leur avoit cede tous lesdits meubles, droits de priserie et autres effects plus amplement repris par ledict acte pourquoy lesdits Beaucarne, sa femme, Doultreluingne et Jacques Carrette, tant en leurs noms privé qu'en leur dite qualité, soustenoient que lesdites actes ne debvoient sortir leur effect, et pour éviter aux ulterieures difficulté et frais qu'ils poldroient encore soudre et  mouvoir, par l'intervention de leurs amis et biens veuillans ils se sont accordé et transigé ensamble, fait partage, division en la forme et maniere suivante et scavoir qu'ausdits Jean, Andies, Marie-Barbe, Magdeleine et Catherine Dassonneville, pour les furnir et satisfaire à leur cincq parts de six de tous lesdits biens delaissé par les trespas desdits Pierre Dassonneville et Marie Penez, sa femme, et par le trespas de leurs frères et soeurs, leur competra et apartiendra par indivise quatre cens ou environ de lieu masnoir amasse de maison manable, avec un moullin à faire et tordre huille gisant audit Mouscron tenus de la  seigneurie del Val, haboutant de bize (en blanc); midy, le chemin des moullins del val au haults chemin; couchant et escorde, aux terres du seigneur Comte de Mouscron.

Item, leur competra et apartiendra encore treize cens ou environ de lieu masnoir amassé de maison manable, grange, estable, four, fournil et autres edifices gisant autdit Mouscron, tenus de la seigneurie de Saint Pierre de Lille, haboutant de bize et escoche audit Chemin, de couchant au chemin menant d'Herseaux vers Menin, et de midy à Pierre Le Poultre à cause de sa femme.

Item competra et apartiendra encore sept cens ou environ moictié de quatorze cens de labeur gisant que dessus et tenu de ladite seigneurie de Saint-Pierre de Lille, haboutant d'escoche audit Pierre Le Poultre à cause de sa femme, de bize audict chemin menant des moullins au hault chemin, de midy aux vefve et enfants Jean Del Barre, et de couchant au prêt de sieur Jean-Baptiste Catteau.

Item leur competra et apartiendra encore tous les meubles et pout tels reputez estans sur onze cens de lieu masnoir estans fief gisant audit Mouscron tenus et relevant de la cour féodale de Villerie succédé par le trespas dudit Pierre Dassonneville audit Jean Dasssonneville sy avant qu'ils sont à réputer meubles et apartiennent ausdits partagiers.    

Finalement leur competra et apartiendra encore tous les meubles mouvables, droitss de priserie sur et ens les terres, grain, tonneaux, argent et crédit délaissé par lesdits Pierre Dassonneville et sa femme, repris par ladire acte du 20 janvier 1725, si avant qu'ils apartiennent ausdits partagiers.

Moyennant les assignation ey dessus sont cour party de la somme de douze cens cinquante livres parisis ce qu'ils rechevront de la seconde part avec quoy ils seront plainement assigné.

Et ausdits Beaucarne, sa femme, et enfants de Pierre-Daniel Dassonneville, pour les furnir et satisfaire à leur sixiesme partie desdits biens, leur competra et apartiendra tous les meubles estans sur treize cens ou environ de lieu masnoir amasse de maison manable avec un moullin à faire et tordre huille gisant audit Mouscron, tenus et relevant de de ladite cour féodale de Villirie, succédé par le trespas de ladite Marie Penez audit Pierre-Daniel Dassonneville, aussy si avant qu'ils apartiennent ausdits partagiers.


Moyennant les assignations cy dessus, sont trop party de la somme de douze cens cinquante livres parisis, ce qu'ils payeront ausdits Jean, Andries Dassonneville et leurs sœurs, avec quoy ils seront aussy plainement assigné.

Pour lesdits comparans partagiers tant en leur nom privé qu'en leur dite qualité en jouyr, user et possesser de chascun leur part de ce jourd'hui en avant héritablement et à tousjours avec tous les meubles dessus, droits de priserie et autrement, à charge des rentes seigneurialles, droits de vend et autres charges et servitudes que lesdits  héritages sont chargé, à descharger les arrieraiges par lesdits Dassonneville qu'il onts la première part comprins l'escheance de la despouille mil sept cens vingt quatre, et ladite part laissé audit Jean, Andries Dassonneville et leurs sœurs demeura chargé des capital des rentes deue au hoirs de feu seigneur de Bisschop et à l'Eglise de Mouscron, quoy qu'ils y auroit partie hipotecqué sur la part laissé ausdits Beaucarne, sa femme, et enfants Pierre-Daniel Dassonneville, et ladite part laissé à ladite vefve et enfants de Pierre-Daniel Dassonneville demeurera chargé du capital (ou lesdits treize cens de fief, suivant la coustume) de la rente de sept cens trente trois livres, six sols, huict deniers capital estant partie d'une plus grande rente; mais les cours ou arrieraiges d'icelle seront à la charge desdits Jean, Andries Dassonneville et leurs sœurs jusques à ce jourdhuy avec tous les debtes desdits lieux mortuaires de Pierre Dassonneville et Marie Penez, bien entendu que ladite vefve et enfants de Pierre Dassonneville auronts à leur proffit tout le harnas travaillant draps et tous autres utensiels, comme il est a présent pour travailler et tout comme lesdits Jean Dassonneville et ses sœurs s'en servent à la réserve des meubles estans audit moullin qu'ils ne sont pas à usage pour travailler, et tous les droits de priserie sur et ens lesdits treize cens de terre fiefs seront aussy au proffit des dits vefve et enfants Pierre-Daniel Dassonneville sauf si ledit Jean Dassonneville viendroit cy après ceste annee à estre prenneur ou fermier dudit moullin et terres, il ne sera oblige de payer las labeurs de la gisquure, mais en ce cas sera obligé de payer le surplus des droits de priserie ou les tenir compte suivant les conditions du bail qu'il se fera. Lequel partaige, accord et transaction se fait sur un espesse condition que si lesdits Jean, Andries, Marie-Barbe, Magdaleine et Catherine Dassonneville viendroient à terminer cy après de vie par mort sans délaisser enfants ou aparant d'en naistre qu'il s'entend hoirs decendant ils seront oblige de laisser succéder leurs biens suivant la coustume du lieu sans pouvoir avantager l'un l'autre soit par donnation, cédition, testament, codicile ou autrement en préjudice desdits enfants Pierre-Daniel Dassonneville à péril de nullité du présent instrument, et parmy tout quoy seront acquitté l'un de l'autre des pretentions qu'ils peuvent avoir l'un contre l'autre, soit de rendaige, argent presté, carriaige et autrement jusques à ce jourd'hui pensée ou non pensées, et ledit accord se fait aussy sur un expresse condition que si l'un ou l'autre desdits Jean, Marie-Barbe, Magdelaine, et Catherine Dassonneville viendroient à terminer vie par mort sans délaisser enfants ou enfant vivant ou aparant d'en naistre ou hoirs descendant, que les survivants seronts libre de jouyr de tous les biens qu'ils auronts en commun pour apres la mort du dernier de leur quatre estre partagé suivant que la successio eschera selon la coustume, bien entendu que si un ou plusieurs desdits quatre se marioient ne poldronts que emporter hors de la communion son quatriesme partiee sans pouvoir prétendre sa part succede par le trespas de celuy qu'il seroit mort, jusques après la mort du dernieer qu'il demeurera à marier, lequel dernier vivant poldra jouyr des biens comme de son bien propre sauf les conditions cy devant repris. Tous ce que dessus lesdits comparans chascun en leur regard et qualité onts le tout promis tenir, entretenir, conduire et garantir, furnir et accomplir vers et contre tous troubles et empreschemens quelconques, soubz promesse obligation et renonchiation que de droit, promettant mesme respectivements de recognoistre le present instrument executoire pardevant tous seigneurs et justices que besoing et requis sera, donnans à cets effect procure irrévicable aux personnes de (en blanc) et (en blanc) et a chascun d'eux seul pour le tout, consentant mesme pour autant que besoing pouroit estre que ceste sera enregistré et en tenus notice là où besoing et requis sera, le tout soubz promesse, obligation et renonchiation que de droit. Ainsy fait, passé et transigé audit Mouscron, ce cinquiesme de jullet mil sept cens vingt cincq, pardevant moy, Jean-Frans Van Overschelde, notaire, y rédident, soubsigné, es presences de Arnould Favoreel, cabarestier audit Mouscron et Jacques-Joseph Piat, fils de Jacques-Gabriel, praticien, tesmoins à ce rquis et appelez.

Signé : Jean Dassonvielle, André Dassonville, marcq de ladite Marie-Barbe Dassonneville, marcq de ladite Magdeleine Dassonneville, marcq de laditee Catherine Dassonneville, Josse Beaucarne, marcq de ladite Jeenne-Anne Carrette, Jacque Douterlungne, Jacques Carette, la marcq dudit Arnould Favorel, Jacque-joseph Piat – J.F.V. Overschelde, 1725 notaires.

 

 

 

Vers Marie-Jeanne Dassonville - Doutreluingne

Vers André Dassonville - Mullier